3.L’entreprise de services monétaires doit verser au ministre, le 31 mars de chaque année, les droits prévus à l’article 1 pour chacune des catégories du permis d’exploitation, le cas échéant.
3.L’entreprise de services monétaires doit verser à l’Autorité, le 31 mars de chaque année, les droits prévus à l’article 1 pour chacune des catégories du permis d’exploitation, le cas échéant.